C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
93. À la demande du conseil d’administration d’une caisse, de son conseil de surveillance, de 100 de ses membres s’il y en a 300 ou plus ou du tiers de ses membres s’il y en a moins de 300, ou de la fédération à laquelle cette caisse est affiliée, l’inspecteur général peut nommer un inspecteur pour procéder à l’inspection des opérations de cette caisse.
L’inspecteur général peut aussi nommer un tel inspecteur de son propre chef.
L’inspecteur visé aux alinéas précédents a, à cette fin, les pouvoirs que la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) attribue à un commissaire.
Il doit faire rapport à l’inspecteur général.
Sur réception de ce rapport, celui-ci en transmet une copie au conseil de surveillance, à la fédération à laquelle la caisse est affiliée ainsi qu’à une des personnes qui ont fait la demande d’inspection.
S. R. 1964, c. 293, a. 92; 1970, c. 59, a. 36; 1978, c. 85, a. 22; 1982, c. 52, a. 107.
93. À la demande du conseil d’administration d’une caisse, de son conseil de surveillance, de cent de ses membres s’il y en a trois cents ou plus ou du tiers de ses membres s’il y en a moins de trois cents, ou de la fédération à laquelle cette caisse est affiliée, le ministre peut nommer un inspecteur pour procéder à l’inspection des opérations de cette caisse.
Le ministre peut aussi nommer un tel inspecteur de son propre chef.
L’inspecteur visé aux alinéas précédents a, à cette fin, les pouvoirs que la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) attribue à un commissaire.
Il doit faire rapport au ministre.
Sur réception de ce rapport, celui-ci en transmet une copie au conseil de surveillance, à la fédération à laquelle la caisse est affiliée ainsi qu’à une des personnes qui ont fait la demande d’inspection.
S. R. 1964, c. 293, a. 92; 1970, c. 59, a. 36; 1978, c. 85, a. 22.
93. À la demande du conseil d’administration d’une caisse, de son conseil de surveillance, de cent de ses membres s’il y en a trois cents ou plus ou du tiers de ses membres s’il y en a moins de trois cents, ou de la fédération à laquelle cette caisse est affiliée, le ministre peut nommer un inspecteur pour procéder à l’inspection des opérations de cette caisse.
Le ministre peut aussi nommer un tel inspecteur de son propre chef.
L’inspecteur visé aux alinéas précédents a, à cette fin, les pouvoirs que la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) attribue à un commissaire.
Il doit faire rapport au ministre.
Sur réception de ce rapport, celui-ci en transmet une copie au conseil de surveillance ainsi qu’à une des personnes qui ont fait la demande d’inspection.
S. R. 1964, c. 293, a. 92; 1970, c. 59, a. 36.