86. Les membres de la caisse, en assemblée annuelle, après avoir pris connaissance des recommandations du conseil d’administration et en se basant sur le compte rendu du dernier exercice social, répartissent suivant le règlement le montant des trop-perçus annuels.
S. R. 1964, c. 293, a. 85; 1970, c. 59, a. 29.