C-46 - Loi sur les compagnies étrangères

Texte complet
4. Ce permis est accordé par l’inspecteur général des institutions financières sur requête de la corporation étrangère, pourvu que celle-ci:
1°  dépose chez l’inspecteur général une copie de sa charte, de ses articles d’association ou autre acte constitutif, certifiée par l’officier qui a la garde de l’original;
2°  établisse qu’elle est constituée de manière à remplir les obligations qu’elle peut contracter;
3°  dépose chez l’inspecteur général une procuration constituant un agent principal au Québec aux fins de recevoir les significations en toutes actions et procédures exercées contre elle, et déclarant où sera établi le bureau principal de la corporation;
4°  paye les honoraires qui peuvent être fixés par le gouvernement pour l’obtention de cette autorisation;
5°  Lorsque sa dénomination sociale n’est pas conforme au paragraphe 6° du premier alinéa ou est dans une langue autre que le français et que sa charte, ses articles d’association ou son acte constitutif n’en prévoit pas de version française, elle adopte, sous réserve des lois qui lui sont applicables, un nom autre que sa dénomination sociale pour les fins visées dans l’article 4.1.
6°  Établisse que sa dénomination sociale ou la version française de celle-ci mentionnée dans sa charte, selon le cas, ses articles d’association ou son acte constitutif, ou le nom visé dans le paragraphe 5° du premier alinéa, est conforme aux règlements du gouvernement et n’est pas réservé à un tiers en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
L’inspecteur général peut refuser d’accorder ou de maintenir un permis en faveur d’une corporation étrangère qui ne se conforme pas aux exigences du paragraphe 5° du premier alinéa ou dont la dénomination sociale, la version française de celle-ci ou le nom visé dans ce paragraphe ne se conforme pas à la loi, aux règlements applicables, adoptés ou approuvés par le gouvernement ou est réservé à un tiers en vertu de la Loi sur les compagnies.
S. R. 1964, c. 282, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1969, c. 26, a. 71; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 45; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 167.
4. Ce permis est accordé par le ministre des Institutions financières et Coopératives sur requête de la corporation étrangère, pourvu que celle-ci:
1°  dépose au bureau du ministre des Institutions financières et Coopératives une copie de sa charte, de ses articles d’association ou autre acte constitutif, certifiée par l’officier qui a la garde de l’original;
2°  établisse qu’elle est constituée de manière à remplir les obligations qu’elle peut contracter;
3°  dépose au bureau du ministre des Institutions financières et Coopératives une procuration constituant un agent principal au Québec aux fins de recevoir les significations en toutes actions et procédures exercées contre elle, et déclarant où sera établi le bureau principal de la corporation;
4°  paye les honoraires qui peuvent être fixés par le gouvernement pour l’obtention de cette autorisation;
5°  Lorsque sa dénomination sociale n’est pas conforme au paragraphe 6° du premier alinéa ou est dans une langue autre que le français et que sa charte, ses articles d’association ou son acte constitutif n’en prévoit pas de version française, elle adopte, sous réserve des lois qui lui sont applicables, un nom autre que sa dénomination sociale pour les fins visées dans l’article 4.1.
6°  Établisse que sa dénomination sociale ou la version française de celle-ci mentionnée dans sa charte, selon le cas, ses articles d’association ou son acte constitutif, ou le nom visé dans le paragraphe 5° du premier alinéa, est conforme aux règlements du gouvernement et n’est pas réservé à un tiers en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Le ministre peut refuser d’accorder ou de maintenir un permis en faveur d’une corporation étrangère qui ne se conforme pas aux exigences du paragraphe 5° du premier alinéa ou dont la dénomination sociale, la version française de celle-ci ou le nom visé dans ce paragraphe ne se conforme pas à la loi, aux règlements applicables, adoptés ou approuvés par le gouvernement ou est réservé à un tiers en vertu de la Loi sur les compagnies.
S. R. 1964, c. 282, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1969, c. 26, a. 71; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 45; 1981, c. 9, a. 24.
4. Ce permis est accordé par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières sur requête de la corporation étrangère, pourvu que celle-ci:
1°  dépose au bureau du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières une copie de sa charte, de ses articles d’association ou autre acte constitutif, certifiée par l’officier qui a la garde de l’original;
2°  établisse qu’elle est constituée de manière à remplir les obligations qu’elle peut contracter;
3°  dépose au bureau du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières une procuration constituant un agent principal au Québec aux fins de recevoir les significations en toutes actions et procédures exercées contre elle, et déclarant où sera établi le bureau principal de la corporation;
4°  paye les honoraires qui peuvent être fixés par le gouvernement pour l’obtention de cette autorisation;
5°  Lorsque sa dénomination sociale n’est pas conforme au paragraphe 6° du premier alinéa ou est dans une langue autre que le français et que sa charte, ses articles d’association ou son acte constitutif n’en prévoit pas de version française, elle adopte, sous réserve des lois qui lui sont applicables, un nom autre que sa dénomination sociale pour les fins visées dans l’article 4.1.
6°  Établisse que sa dénomination sociale ou la version française de celle-ci mentionnée dans sa charte, selon le cas, ses articles d’association ou son acte constitutif, ou le nom visé dans le paragraphe 5° du premier alinéa, est conforme aux règlements du gouvernement et n’est pas réservé à un tiers en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Le ministre peut refuser d’accorder ou de maintenir un permis en faveur d’une corporation étrangère qui ne se conforme pas aux exigences du paragraphe 5° du premier alinéa ou dont la dénomination sociale, la version française de celle-ci ou le nom visé dans ce paragraphe ne se conforme pas à la loi, aux règlements applicables, adoptés ou approuvés par le gouvernement ou est réservé à un tiers en vertu de la Loi sur les compagnies.
S. R. 1964, c. 282, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1969, c. 26, a. 71; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 45.
4. Ce permis est accordé par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières sur requête de la corporation étrangère, pourvu que celle-ci:
1°  dépose au bureau du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières une copie de sa charte, de ses articles d’association ou autre acte constitutif, certifiée par l’officier qui a la garde de l’original;
2°  établisse qu’elle est constituée de manière à remplir les obligations qu’elle peut contracter;
3°  dépose au bureau du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières une procuration constituant un agent principal au Québec aux fins de recevoir les significations en toutes actions et procédures exercées contre elle, et déclarant où sera établi le bureau principal de la corporation;
4°  paye les honoraires qui peuvent être fixés par le gouvernement pour l’obtention de cette autorisation;
5°  établisse que son nom n’est celui d’aucune autre compagnie connue, qu’il ne peut être confondu avec quelque autre dénomination sociale ou qu’il n’est pas autrement inadmissible pour des raisons d’intérêt public.
Le ministre peut refuser d’accorder ou de continuer un permis à une compagnie dont le nom ne rencontre pas les exigences du présent paragraphe 5°, à moins que ce nom ne soit changé ou modifié à la satisfaction du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
Ce changement de nom ou cette modification dans le nom n’affecte aucunement l’existence corporative de la compagnie ni ses droits et obligations.
S. R. 1964, c. 282, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1969, c. 26, a. 71; 1975, c. 76, a. 11.