C-43 - Loi sur les compagnies de garantie

Texte complet
8. Avis que l’autorisation a été accordée est publié dans la Gazette officielle du Québec, et, à compter de cette publication, la compagnie peut se porter caution en justice sans être tenue de produire copie de cet avis dans la cause où elle donne le cautionnement.
S. R. 1964, c. 288, a. 9; 1968, c. 23, a. 8.