C-43 - Loi sur les compagnies de garantie

Texte complet
7. Le gouvernement ne peut accorder l’autorisation demandée avant que la compagnie ait fait le dépôt exigé par les articles 224 et suivants de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
S. R. 1964, c. 288, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1974, c. 70, a. 473; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 161.
7. Le gouvernement ne peut accorder l’autorisation demandée avant que la compagnie ait fait, entre les mains du ministre des Institutions financières et Coopératives, le dépôt exigé par les articles 224 et suivants de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
S. R. 1964, c. 288, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1974, c. 70, a. 473; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
7. Le gouvernement ne peut accorder l’autorisation demandée avant que la compagnie ait fait, entre les mains du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, le dépôt exigé par les articles 224 et suivants de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
S. R. 1964, c. 288, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1974, c. 70, a. 473; 1975, c. 76, a. 11.