264. Toute caisse qui n’est pas affiliée à une fédération doit maintenir en tout temps des liquidités suffisantes convenant à ses besoins. L’inspecteur général peut donner des instructions écrites à une caisse concernant la suffisance et la nature de ses liquidités.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
1988, c. 64, a. 264; 1996, c. 69, a. 180.