26. L’assemblée annuelle doit nommer un vérificateur chargé de vérifier le compte rendu annuel de la caisse visé à l’article 81 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit. Cette vérification doit être faite par un comptable agréé qui en signe le rapport. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut déterminer la forme de ce compte rendu.
1974, c. 68, a. 26; 1975, c. 76, a. 11.