C-37.4 - Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement

Texte complet
5. La personne qui respecte les conditions suivantes peut demander la communication de renseignements personnels détenus par un établissement, par un organisme ou par une congrégation religieuse et qui concernent une personne qui pourrait être un enfant autochtone disparu ou décédé:
1°  transmettre sa demande au plus tard le 1er septembre 2031;
2°  être un membre de la famille de l’enfant visé par la demande;
3°  disposer de renseignements susceptibles de laisser croire que cet enfant a été admis, avant le 31 décembre 1992, en établissement;
4°  faire état de circonstances qui suggèrent que cet enfant est disparu ou est décédé, avant le 31 décembre 1992, alors qu’il était admis en établissement.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, est un membre de la famille de l’enfant son arrière-grand-père ou son arrière-grand-mère, son grand-père ou sa grand-mère, son père ou sa mère, son frère ou sa soeur, son oncle ou sa tante, son cousin ou sa cousine, son beau-père ou sa belle-mère, son beau-frère ou sa belle-soeur, son enfant, son neveu ou sa nièce ou toute autre personne significative.
S’il l’estime nécessaire, le gouvernement peut, avant la date limite de transmission des demandes visant la communication de renseignements personnels, reporter cette date d’une période maximale de deux ans. Il peut effectuer d’autres reports aux mêmes conditions.
2021, c. 16, a. 5.
En vig.: 2021-09-01
5. La personne qui respecte les conditions suivantes peut demander la communication de renseignements personnels détenus par un établissement, par un organisme ou par une congrégation religieuse et qui concernent une personne qui pourrait être un enfant autochtone disparu ou décédé:
1°  transmettre sa demande au plus tard le 1er septembre 2031;
2°  être un membre de la famille de l’enfant visé par la demande;
3°  disposer de renseignements susceptibles de laisser croire que cet enfant a été admis, avant le 31 décembre 1992, en établissement;
4°  faire état de circonstances qui suggèrent que cet enfant est disparu ou est décédé, avant le 31 décembre 1992, alors qu’il était admis en établissement.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, est un membre de la famille de l’enfant son arrière-grand-père ou son arrière-grand-mère, son grand-père ou sa grand-mère, son père ou sa mère, son frère ou sa soeur, son oncle ou sa tante, son cousin ou sa cousine, son beau-père ou sa belle-mère, son beau-frère ou sa belle-soeur, son enfant, son neveu ou sa nièce ou toute autre personne significative.
S’il l’estime nécessaire, le gouvernement peut, avant la date limite de transmission des demandes visant la communication de renseignements personnels, reporter cette date d’une période maximale de deux ans. Il peut effectuer d’autres reports aux mêmes conditions.
2021, c. 16, a. 5.