C-37.4 - Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement

Texte complet
15. Le ministre ou la personne qu’il désigne peut, afin qu’une personne se présente devant lui, utiliser un moyen technologique, lorsque cette personne peut ainsi être jointe.
2021, c. 16, a. 15.
En vig.: 2021-09-01
15. Le ministre ou la personne qu’il désigne peut, afin qu’une personne se présente devant lui, utiliser un moyen technologique, lorsque cette personne peut ainsi être jointe.
2021, c. 16, a. 15.