C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
69.3. Une personne cesse d’être un conseiller admissible visé à l’article 69.2 lorsqu’elle est remplacée comme tel, lorsqu’elle cesse d’être un conseiller de la municipalité ou lorsqu’elle démissionne en tant que conseiller admissible.
Le démissionnaire signe un écrit en ce sens dont il transmet l’original à la Communauté et une copie à la municipalité. La démission prend effet à la date de la réception de l’original par la Communauté.
1984, c. 32, a. 13; 1987, c. 57, a. 786; 1989, c. 56, a. 13; 1993, c. 67, a. 26.
69.3. La durée du mandat d’un membre d’une commission est de quatre ans.
Toutefois, s’il cesse d’être membre du Conseil avant l’expiration de ces quatre ans, il cesse en même temps d’être membre de la commission.
Aux fins du deuxième alinéa, une personne ne cesse pas d’être membre du Conseil à l’expiration de son mandat de membre du conseil d’une municipalité lorsqu’elle est élue à un tel poste lors de l’élection après laquelle survient cette expiration, qu’elle fait dans le délai prévu le serment requis de toute personne élue et que cette élection lui permet de redevenir membre du Conseil pour y représenter la même municipalité.
1984, c. 32, a. 13; 1987, c. 57, a. 786; 1989, c. 56, a. 13.
69.3. La durée du mandat d’un membre d’une commission est de quatre ans.
Toutefois, s’il cesse d’être membre du Conseil avant l’expiration de ces quatre ans, il cesse en même temps d’être membre de la commission.
Aux fins du deuxième alinéa, une personne ne cesse pas d’être membre du Conseil à l’expiration de son mandat de membre du conseil d’une municipalité lorsqu’elle est élue à un tel poste lors de l’élection pendant ou après laquelle survient cette expiration, selon qu’il s’agit d’un conseiller ou d’un maire, qu’elle fait dans le délai prévu le serment requis de toute personne élue et que cette élection lui permet de redevenir membre du Conseil pour y représenter la même municipalité.
1984, c. 32, a. 13; 1987, c. 57, a. 786.
69.3. La durée du mandat d’un membre d’une commission est de quatre ans.
Toutefois, s’il cesse d’être membre du Conseil avant l’expiration de ces quatre ans, il cesse en même temps d’être membre de la commission.
Aux fins du deuxième alinéa, une personne ne cesse pas d’être membre du Conseil à l’expiration de son mandat de membre du conseil d’une municipalité si elle est élue à un tel poste lors de l’élection suivante et si cette élection lui permet de redevenir membre du Conseil pour y représenter la même municipalité.
1984, c. 32, a. 13.