C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

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226. Tout délai accordé par la présente loi à la Communauté pour adopter une mesure ou pour poser un geste peut être prorogé par le gouvernement à la demande de la Communauté, par arrêté en conseil qui doit être publié dans la Gazette officielle du Québec, pour une période d’au plus un an.
1969, c. 83, a. 282.