C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
327. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 355; 1982, c. 18, a. 137.
327. Dès l’entrée en vigueur d’un règlement prévu à l’article 321, la Communauté peut, au moyen de l’enregistrement par dépôt d’une copie de ce règlement et d’une déclaration de son secrétaire décrivant les immeubles ou droits immobiliers qui en font l’objet, obtenir l’enregistrement à son nom de ces immeubles ou droits immobiliers.
1969, c. 84, a. 355.