C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
320. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 353; 1982, c. 18, a. 137.
320. À compter de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté par la Communauté en vertu des dispositions du paragraphe c de l’article 123, la Communauté, sur rapport du Conseil de sécurité publique, auquel devront être adjointes deux personnes versées dans la prévention et le combat des incendies, pourra, aux fins de créer un service des incendies de la Communauté, exercer en matière de prévention et de combat des incendies les pouvoirs prévus à l’article 321, qui s’appliquera mutatismutandis.
1969, c. 84, a. 353.