C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
310. La Communauté doit, aussitôt que possible après l’adoption d’un règlement en vertu des dispositions de la présente loi lui transférant la propriété d’un immeuble ou d’un droit immobilier d’une municipalité, inscrire au bureau de la publicité des droits une déclaration signée par le président du comité exécutif et son secrétaire énonçant qu’elle est maintenant propriétaire de l’immeuble ou du droit immobilier qui y est décrit par suite de l’adoption d’un règlement dont le numéro, la date d’entrée en vigueur et la référence aux dispositions de la présente loi qui en autorisent l’adoption doivent être mentionnés dans cette déclaration.
1969, c. 84, a. 342; 1999, c. 40, a. 68; 2000, c. 42, a. 142.
310. La Communauté doit, aussitôt que possible après l’adoption d’un règlement en vertu des dispositions de la présente loi lui transférant la propriété d’un immeuble ou d’un droit immobilier d’une municipalité, inscrire au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée une déclaration signée par le président du comité exécutif et son secrétaire énonçant qu’elle est maintenant propriétaire de l’immeuble ou du droit immobilier qui y est décrit par suite de l’adoption d’un règlement dont le numéro, la date d’entrée en vigueur et la référence aux dispositions de la présente loi qui en autorisent l’adoption doivent être mentionnés dans cette déclaration.
1969, c. 84, a. 342; 1999, c. 40, a. 68.
310. La Communauté doit, aussitôt que possible après l’adoption d’un règlement en vertu des dispositions de la présente loi lui transférant la propriété d’un immeuble ou d’un droit immobilier d’une municipalité, enregistrer par dépôt au bureau de la division d’enregistrement concernée une déclaration signée par le président du comité exécutif et son secrétaire énonçant qu’elle est maintenant propriétaire de l’immeuble ou du droit immobilier qui y est décrit par suite de l’adoption d’un règlement dont le numéro, la date d’entrée en vigueur et la référence aux dispositions de la présente loi qui en autorisent l’adoption doivent être mentionnés dans cette déclaration.
1969, c. 84, a. 342.