C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
306.60. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 197.
306.60. Tant que le territoire de la ville de Longueuil fait partie du territoire de la Société, les données requises aux fins des articles 220 et 306 à 306.6 quant au territoire de la ville de Longueuil desservi par la Société, sont établies par l’évaluateur de la Communauté, en ce qui a trait au rôle d’évaluation, au rôle de la valeur locative et à la partie des valeurs foncières ou locatives à inclure pour tenir compte de tout montant ou compensation versé en lieu de taxe foncière ou d’affaires et les règles relatives à la préparation de l’état des évaluations totales prévues à l’article 220 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les dépenses faites par la Communauté pour l’établissement des données requises quant à la ville de Longueuil sont assujetties à l’article 187 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1985, c. 31, a. 25.