C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
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306. 1.  La Commission municipale du Québec, après avoir entendu la Commission et la municipalité appelante, doit rendre sa décision dans les deux mois qui suivent et en informer toutes les parties. Elle peut également exercer mutatismutandis, à l’égard de cette décision, les pouvoirs prévus aux cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 210.
2.  Toute municipalité visée dans le paragraphe 1 doit s’acquitter du montant fixé par la Commission municipale du Québec dans les trente jours de sa décision, à défaut de quoi la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Commission, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35).
1978, c. 104, a. 11.