C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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229. Lorsqu’un règlement autorise la Communauté à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant de chaque emprunt effectué en vertu d’un tel règlement par une émission de titres en monnaie légale d’un pays étranger est déterminé, par rapport au montant total autorisé par le règlement, en multipliant le montant du principal de l’émission, exprimé en la monnaie de tel pays étranger, par la valeur du marché en dollars canadiens de l’unité de ce pays le jour de la livraison contre paiement de tels titres.
1974, c. 82, a. 29.