C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
306.55. Si la Société n’accomplit pas un acte ou ne prend pas une décision dans le délai imparti par la présente loi, le gouvernement peut accomplir cet acte ou adopter cette décision.
Un acte accompli ou une décision prise par le gouvernement lie la Société comme si elle avait accompli cet acte ou pris cette décision.
Un acte accompli ou une décision prise par le gouvernement ne peut être annulé, abrogé ou modifié par la Société sans l’approbation du gouvernement.
Sous réserve de l’article 306.54, la Société peut accomplir un acte ou prendre une décision même après le délai imparti par la présente loi, pourvu qu’elle le fasse avant que cet acte n’ait été accompli ou que cette décision n’ait été prise par le gouvernement.
1985, c. 31, a. 25.