C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
239. La Communauté doit, avant le 1er mai de chaque année, transmettre au ministre et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans le sien, un rapport sommaire de ses activités durant le dernier exercice financier écoulé.
Elle doit également, dans le même délai, transmettre à chacune de ces municipalités une copie de son rapport financier et du rapport de son vérificateur pour le dernier exercice écoulé. La Société de transport a la même obligation envers les municipalités dont le territoire est desservi par son réseau de transport en commun.
1969, c. 85, a. 287; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 102; 1990, c. 85, a. 99.
239. La Communauté et la Commission de transport doivent transmettre avant le 1er mai, au ministre et à chaque municipalité, un rapport sommaire de leurs activités durant l’exercice précédent. Elles doivent aussi transmettre à chaque municipalité une copie de leurs états financiers et du rapport du vérificateur pour l’exercice précédent.
1969, c. 85, a. 287; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 102.
239. La Communauté et la Commission de transport doivent transmettre avant le 1er mai au ministre, à la Commission municipale du Québec et à chacune des municipalités, leur rapport annuel. Ces rapports annuels comportent un exposé sommaire des activités, pour l’exercice financier précédent, des états financiers dans la forme prescrite par le ministre, un exemplaire certifié par le ou les vérificateurs de leurs rapports et tout autre renseignement prescrit par le ministre.
1969, c. 85, a. 287; 1970, c. 45, a. 2.