216.La Communauté peut exiger toute autre vérification qu’elle juge nécessaire et exiger un rapport. Toutefois, elle ne peut exiger aucune des vérifications faisant partie du mandat accordé à la Commission municipale du Québec en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
2000, c. 34, a. 216; 2018, c. 82018, c. 8, a. 1371.