C-36 - Loi sur la Commission permanente de la réforme des districts électoraux

Texte complet
8. La Commission doit, en appréciant le nombre des districts électoraux au Québec et l’étendue de chacun d’eux, s’assurer que chaque district électoral comprend 32,000 électeurs et à cette fin elle devra tenir compte des facteurs de variation de la population; toutefois, elle peut admettre des districts électoraux dont le nombre des électeurs est supérieur ou inférieur à ce nombre d’au plus vingt-cinq pour cent, chaque fois qu’elle l’estime nécessaire en raison de la densité de la population.
La Commission peut s’écarter des règles énoncées au premier alinéa pour des considérations exceptionnelles d’ordre démographique et géographique tels que la très faible densité de la population, le taux relatif de croissance de la population d’une région, son accessibilité, sa superficie ou sa configuration.
1971, c. 7, a. 9.