C-34 - Loi sur la Commission des affaires sociales

Texte complet
30. Les appels visés aux paragraphes k et p de l’article 21 sont entendus par la division du régime de rentes.
Le quorum est de trois membres.
Lorsque, au cours d’une instance devant la division du régime de rentes, il se pose une question concernant le titre III de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) et sous réserve des exceptions visées à l’article 76 de ladite loi, la Commission doit ordonner le renvoi de l’affaire à la Cour du Québec pour adjudication sur la question. Dans ce cas, le secrétaire ou le secrétaire-adjoint doit sans délai en aviser le ministre du Revenu de la manière prescrite par règlement.
Dans les cas où l’adjudication ne termine pas le litige, l’affaire est renvoyée par le tribunal à la Commission.
1974, c. 39, a. 28; 1975, c. 64, a. 14; 1977, c. 22, a. 54; 1988, c. 4, a. 1; 1991, c. 13, a. 4.
30. Les appels visés aux paragraphes k et p de l’article 21 sont entendus par la division du régime de rentes.
Le quorum est de trois membres.
Lorsque, au cours d’une instance devant la division du régime de rentes, il se pose une question concernant le titre III de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) et sous réserve des exceptions visées à l’article 76 de ladite loi, la Commission doit ordonner le renvoi de l’affaire au tribunal visé à l’article 222 de ladite loi, pour adjudication sur la question. Dans ce cas, le secrétaire ou le secrétaire-adjoint doit sans délai en aviser le ministre du Revenu de la manière prescrite par règlement.
Dans les cas où l’adjudication ne termine pas le litige, l’affaire est renvoyée par le tribunal à la Commission.
1974, c. 39, a. 28; 1975, c. 64, a. 14; 1977, c. 22, a. 54; 1988, c. 4, a. 1.
30. Les appels visés aux paragraphes k et p de l’article 21 sont entendus par la division du régime de rentes.
Le quorum est de trois membres.
Lorsque, au cours d’une instance devant la division du régime de rentes, il se pose une question concernant le titre III de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) et sous réserve des exceptions visées à l’article 76 de ladite loi, la Commission doit ordonner le renvoi de l’affaire au tribunal visé à l’article 222 de ladite loi, pour adjudication sur la question.
Dans les cas où l’adjudication ne termine pas le litige, l’affaire est renvoyée par le tribunal à la Commission.
1974, c. 39, a. 28; 1975, c. 64, a. 14; 1977, c. 22, a. 54.