29. Dans le cas d’une requête visée dans chacun des paragraphes d, f, r et x de l’article 21, le quorum est d’un seul membre.
Dans le cas d’un appel visé dans chacun des paragraphes e, h, h.1, j, k.1, s, t et w de l’article 21, le quorum est de deux membres.
Dans le cas d’un appel visé dans chacun des paragraphes f.1, g, j.1, l et aa de l’article 21 et d’une requête visée dans le paragraphe z de cet article, le quorum est de trois, dont un assesseur médecin.
1974, c. 39, a. 27; 1975, c. 64, a. 13; 1978, c. 7, a. 109; 1979, c. 85, a. 91; 1979, c. 63, a. 280; 1980, c. 33, a. 9; 1985, c. 23, a. 9; 1992, c. 21, a. 139.