28. Les requêtes visées dans chacun des paragraphes d, e, f, x et z de l’article 21, et les appels visés dans chacun des paragraphes f.1, g, h, h.1, j, j.1, k.1, l, r, s, t, w et aa dudit article 21 sont entendus par la division des services de santé et des services sociaux.
Les appels visés dans les paragraphes h.1 et k.1 de l’article 21, de même que les appels visés dans le paragraphe j et relatifs à un permis d’exploitation de services d’ambulance doivent être entendus et jugés d’urgence.
1974, c. 39, a. 26; 1978, c. 7, a. 108; 1979, c. 85, a. 90; 1979, c. 63, a. 279; 1980, c. 33, a. 8; 1985, c. 23, a. 8; 1988, c. 47, a. 15; 1992, c. 21, a. 138.