25.1.Un dossier de la Commission concernant un appel, une demande ou une requête est confidentiel. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), seule une personne autorisée par la Commission y a droit d’accès, pour cause.