22. Sur réception d’une requête ou d’un appel, le secrétaire ou le secrétaire-adjoint de la Commission doit aviser sans délai la partie contre qui la requête ou l’appel est formulé.
Un appel ne suspend pas l’exécution de la décision dont est appel à moins qu’un membre de la Commission n’en ordonne autrement dans les cas d’urgence.
1974, c. 39, a. 21; 1975, c. 64, a. 10; 1977, c. 49, a. 5.