17. Le président est chargé des politiques générales de la Commission concernant ses fonctions juridictionnelles.
Il coordonne, répartit et surveille le travail des membres et assesseurs de la Commission qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et à ses directives.
1974, c. 39, a. 16; 1975, c. 64, a. 8; 1986, c. 95, a. 94.