21. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Commission ainsi que l’exécution de ses autres obligations;
2° autoriser le ministre des Finances à avancer à la Commission tout montant jugé nécessaire à la poursuite de sa mission;
3° accorder à la Commission une subvention pour pourvoir à ses obligations.