C-31 - Loi sur le commerce des produits pétroliers

Texte complet
31. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement autrement qu’en exploitant sans permis un commerce de produits pétroliers est passible d’une amende de 30 $ à 575 $ pour une première infraction et d’une amende de 125 $ à 2 300 $ en cas de récidive.
1971, c. 33, a. 31; 1986, c. 58, a. 22; 1976, c. 22, a. 7; 1990, c. 4, a. 271.
31. Sauf dans les cas visés dans les articles 28.8 et 30, quiconque contrevient à la présente loi ou à un règlement commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 30 $ à 575 $ pour une première infraction et d’une amende de 125 $ à 2 300 $ pour toute autre infraction commise dans les deux ans.
1971, c. 33, a. 31; 1986, c. 58, a. 22; 1976, c. 22, a. 7.
31. Quiconque contrevient à la présente loi ou à un règlement autrement qu’en exploitant sans permis un commerce de produits pétroliers commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 30 $ à 575 $ pour une première infraction et d’une amende de 125 $ à 2 300 $ pour toute autre infraction commise dans les deux ans.
1971, c. 33, a. 31; 1986, c. 58, a. 22.
31. Quiconque contrevient à la présente loi ou à un règlement autrement qu’en exploitant sans permis un commerce de produits pétroliers commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 25 $ à 500 $ pour une première infraction et d’une amende de 100 $ à 2 000 $ pour toute autre infraction commise dans les deux ans.
1971, c. 33, a. 31.