C-31 - Loi sur le commerce des produits pétroliers

Texte complet
30. Toute personne qui exploite sans permis un commerce de produits pétroliers commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 1 150 $ pour une première infraction et d’une amende de 125 $ à 2 900 $ pour toute récidive dans les deux ans.
Dans le cas où une infraction visée au présent article est commise par une corporation, celle-ci est passible d’une amende de 250 $ à 2 300 $ pour une première infraction et d’une amende de 575 $ à 5 750 $ pour toute récidive dans les deux ans.
1971, c. 33, a. 30; 1986, c. 58, a. 21; 1990, c. 4, a. 270.
30. Toute personne qui exploite sans permis un commerce de produits pétroliers commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 60 $ à 1 150 $ pour une première infraction et d’une amende de 125 $ à 2 900 $ pour toute récidive dans les deux ans.
Dans le cas où une infraction visée au présent article est commise par une corporation, celle-ci est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 250 $ à 2 300 $ pour une première infraction et d’une amende de 575 $ à 5 750 $ pour toute récidive dans les deux ans.
1971, c. 33, a. 30; 1986, c. 58, a. 21.
30. Toute personne qui exploite sans permis un commerce de produits pétroliers commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 50 $ à 1 000 $ pour une première infraction et d’une amende de 100 $ à 2 500 $ pour toute récidive dans les deux ans.
Dans le cas où une infraction visée au présent article est commise par une corporation, celle-ci est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ pour une première infraction et d’une amende de 500 $ à 5 000 $ pour toute récidive dans les deux ans.
1971, c. 33, a. 30.