C-31 - Loi sur le commerce des produits pétroliers

Texte complet
13. Un permis ne vaut que pour les activités et les produits pétroliers qui y sont visés.
Il est interdit à un détenteur de permis d’exercer d’autres activités du commerce de produits pétroliers que celles autorisées par son permis ou de faire le commerce d’autres produits pétroliers que ceux qui y sont visés.
1971, c. 33, a. 13.