C-31 - Loi sur le commerce des produits pétroliers

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : tout endroit utilisé aux fins d’un commerce de produits pétroliers;
b)  «exploitant» : tout individu, société ou corporation qui exploite un établissement;
c)  «inspecteur» : tout inspecteur visé à l’article 5, y compris l’inspecteur en chef;
d)  «ministre» : le ministre de l’Énergie et des Ressources;
e)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
f)  «prescrit» : prescrit par règlement;
g)  «produits pétroliers» : tout produit pétrolier liquide déterminé par règlement, à l’exception des gaz liquéfiés;
h)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi;
i)  «commerce» : ce mot comprend l’échange de produits pétroliers de même que toute autre opération commerciale ayant pour objet des produits pétroliers.
1971, c. 33, a. 1; 1979, c. 81, a. 20.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : tout endroit utilisé aux fins d’un commerce de produits pétroliers;
b)  «exploitant» : tout individu, société ou corporation qui exploite un établissement;
c)  «inspecteur» : tout inspecteur visé à l’article 5, y compris l’inspecteur en chef;
d)  «ministre» : le ministre des richesses naturelles;
e)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
f)  «prescrit» : prescrit par règlement;
g)  «produits pétroliers» : tout produit pétrolier liquide déterminé par règlement, à l’exception des gaz liquéfiés;
h)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi;
i)  «commerce» : ce mot comprend l’échange de produits pétroliers de même que toute autre opération commerciale ayant pour objet des produits pétroliers.
1971, c. 33, a. 1.