29. Le gouvernement peut faire des règlements pour:a) définir ce qu’est un produit pétrolier au sens de la présente loi, sous réserve du paragraphe g de l’article 1;
b) déterminer les documents que doit produire l’exploitant qui demande un permis, les renseignements qu’il doit fournir et les droits qu’il doit verser;
c) déterminer les catégories de permis, de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie et les normes régissant leur attribution;
d) déterminer la forme et la teneur des demandes de permis;
e) déterminer la forme et la teneur du permis ainsi que son mode d’affichage;
f) déterminer les rapports que doivent fournir les détenteurs de permis, ainsi que leur forme et leur teneur;
g) régir l’entreposage, la manutention et le transport des produits pétroliers;
h) déterminer les mesures à prendre pour éviter la contamination par les produits pétroliers;
i) déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour l’échantillonnage et l’analyse effectués en vertu de l’article 6;
j) classifier les produits pétroliers et établir l’appellation des diverses catégories de produits ainsi classifiés;
k) fixer les normes de qualité des produits pétroliers;
l) déterminer les mesures qui doivent être prises pour éviter la contamination des produits pétroliers lors de leur entreposage, de leur manutention ou de leur transport;
m) établir des normes relatives aux établissements, à l’équipement et aux véhicules utilisés dans le commerce des produits pétroliers et en déterminer les modes d’inspection et de contrôle.