C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
129. Lorsqu’un choix visé dans l’article 128 a été fait à l’égard d’une action, le cédant ne peut se prévaloir à son égard de la déduction prévue par les articles 125, 126 ou 130 ou par les articles 208 ou 209 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1).
De plus, si le cédant s’est déjà prévalu de la totalité ou d’une partie de la déduction prévue par ces articles à l’égard de cette action, il doit, au plus tard le 30 avril 1983, rembourser au ministre du Revenu le montant déduit en vertu de ces articles pour l’année d’imposition 1981 ou 1982, selon le cas.
Cet article s’applique à l’année d’imposition 1982 et aux années d’imposition subséquentes.
1982, c. 15, a. 129.