C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
104. L’obligation prévue par un règlement du gouvernement adopté en vertu du décret 420-82 du 24 février 1982 de transmettre un état des corrections qui auraient pu être apportées, jusqu’au 14 février 1982, aux renseignements contenus dans un projet de transformation ne s’applique qu’à l’égard des caisses d’entraide économique continuées en sociétés d’entraide économique le 1er mars 1982.
De plus, le délai prévu par l’article 3 de ce règlement est prorogé à la date que détermine le ministre.
1982, c. 15, a. 104.