C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
5.3.3. Le conseil d’administration doit comprendre au moins un membre qui, de l’avis du gouvernement, est représentatif de la diversité de la société québécoise.
2022, c. 19, a. 75.
Non en vigueur
5.3.3. Le conseil d’administration doit comprendre au moins un membre qui, de l’avis du gouvernement, est représentatif de la diversité de la société québécoise.
2022, c. 19, a. 75.