30. L’agent d’accréditation doit faire un rapport sommaire de son enquête au commissaire général du travail et en transmettre une copie aux parties s’il ne vient pas à la conclusion que l’association de salariés jouit du caractère représentatif requis ou s’il n’y a pas accord entre l’employeur et l’association de salariés sur l’unité de négociation.
L’agent d’accréditation doit, dans ce rapport, mentionner les raisons pour lesquelles il n’a pas accordé l’accréditation. Il doit aussi indiquer, le cas échéant, qu’il y a entre 35% et 50% des salariés dans l’unité de négociation demandée qui sont membres de l’association de salariés, alors qu’il n’y a pas accord entre l’employeur et l’association de salariés, sur l’unité de négociation ou sur certaines personnes qu’elle vise.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1, a. 17.