145. Est partie à toute infraction et passible de la peine prévue au même titre qu’une personne qui la commet toute personne qui aide à la commettre ou conseille de la commettre, et dans le cas où l’infraction est commise par une corporation ou par une association, est coupable de l’infraction tout directeur, tout administrateur, gérant ou officier qui, de quelque manière, approuve l’acte qui constitue l’infraction ou y acquiesce.
S. R. 1964, c. 141, a. 128.