137.41. Le mandat administratif du président et des vice-présidents est d’une durée d’au plus cinq ans, déterminée par l’acte de nomination.
À l’expiration de leur mandat, le président et les vice-présidents demeurent en fonction à ce titre jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Ils peuvent continuer à exercer leur fonction de commissaire pour terminer les affaires qu’ils ont déjà commencé à entendre et sur lesquelles ils n’ont pas encore statué; ils sont alors, pendant la période nécessaire, des commissaires en surnombre.