99.1. Une personne doit, pour être inscrite sur la liste visée à l’article 98, s’engager par écrit à ne pas agir comme arbitre dans un grief relativement à l’interprétation ou à l’application d’une sentence arbitrale qu’elle a rendue conformément à la présente section.
L’engagement écrit de l’arbitre est valable pour la durée de l’inscription de son nom sur la liste ou sur toute liste subséquente.