52.1.La partie qui donne un avis en vertu de l’article 52 doit le transmettre à son destinataire par télécopieur, messagerie ou poste recommandée ou le lui faire signifier par un huissier.
1977, c. 41, a. 35; 1994, c. 6, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
52.1.La partie qui donne un avis en vertu de l’article 52 doit le transmettre à son destinataire par télécopieur, messagerie ou courrier recommandé ou certifié ou le lui faire signifier par un huissier.
52.1.La partie qui donne un avis en vertu de l’article 52 doit en envoyer une copie au ministre le même jour. Ce dernier informe sans délai les deux parties de la date où il a reçu une copie de cet avis.