111.0.10. Le Conseil peut recourir aux services de personnes pour faire enquête, aider les parties à conclure une entente suivant le chapitre V.1, le conseiller quant à l’évaluation des services prévus à une entente ou à une liste pour lui faire rapport sur le maintien de ces services ou l’application d’une ordonnance en vertu de la section IV.
1982, c. 37, a. 6; 1985, c. 12, a. 85.