C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
953. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 633; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
953. La municipalité ou le bureau des délégués, sous la direction duquel s’exécute ce contrat, doit ordonner à l’inspecteur municipal dans la juridiction duquel se fait l’ouvrage, d’en surveiller l’exécution.
C.M. 1916, a. 633; 1996, c. 2, a. 455.
953. La corporation ou le bureau des délégués, sous la direction duquel s’exécute ce contrat, doit ordonner à l’inspecteur municipal dans la juridiction duquel se fait l’ouvrage, d’en surveiller l’exécution.
C.M. 1916, a. 633.