C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
736. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 464; 1996, c. 2, a. 350; 2005, c. 6, a. 214.
736. Les terrains ou passages occupés comme chemins par simple tolérance du propriétaire ou de l’occupant, sont des chemins municipaux, s’ils sont clôturés de chaque côté ou autrement séparés du reste du terrain et ne sont pas habituellement fermés à leurs extrémités; mais la propriété du terrain de ces chemins et l’obligation de leur entretien continuent à appartenir, dans tous les cas, au propriétaire, hormis qu’il en soit disposé autrement, sous l’autorité de l’article 801.
La municipalité sous la compétence de laquelle sont ces chemins, peut, par une résolution, enjoindre au propriétaire ou à l’occupant de les fermer par des clôtures ou des barrières, sous peine d’une amende de 20 $ pour chaque jour que dure le refus ou la négligence d’exécuter cet ordre.
C.M. 1916, a. 464; 1996, c. 2, a. 350.
736. Les terrains ou passages occupés comme chemins par simple tolérance du propriétaire ou de l’occupant, sont des chemins municipaux, s’ils sont clôturés de chaque côté ou autrement séparés du reste du terrain et ne sont pas habituellement fermés à leurs extrémités; mais la propriété du terrain de ces chemins et l’obligation de leur entretien continuent à appartenir, dans tous les cas, au propriétaire, hormis qu’il en soit disposé autrement, sous l’autorité de l’article 801.
La corporation ou le bureau des délégués, sous la direction duquel sont ces chemins, peut, par une résolution, enjoindre au propriétaire ou à l’occupant de les fermer par des clôtures ou des barrières, sous peine d’une amende de 20 $ pour chaque jour que dure le refus ou la négligence d’exécuter cet ordre.
C.M. 1916, a. 464.