C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
678.0.2.4. Dans le cas où le document visé au premier alinéa de l’article 678.0.2.3 identifie un équipement ou du matériel, la municipalité régionale de comté doit, au plus tard le soixantième jour qui suit la transmission de ce document, conclure avec la municipalité locale une entente établissant, en cas d’acquisition de compétence par la municipalité régionale de comté, les conditions relatives au transfert à celle-ci de l’équipement ou du matériel identifié dans le document.
À défaut d’entente dans le délai prévu au premier alinéa, la municipalité régionale de comté peut, au plus tard le quinzième jour qui suit l’expiration de ce délai, demander à la Commission municipale du Québec d’établir les conditions mentionnées à cet alinéa. La décision de la Commission s’applique, en cas d’acquisition de compétence par la municipalité régionale de comté, comme si les municipalités avaient conclu une entente en vertu du premier alinéa.
2002, c. 68, a. 15.