C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
668. La requête prévue à l’article 666 qui demande l’agrandissement du district de la société doit, après sa réception, faire l’objet d’une consultation auprès des contribuables qui tiennent un établissement sur le territoire dont l’ajout est proposé.
Les articles 637 à 646 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de cette consultation.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 116.
668. En outre, dans le cas d’un agrandissement projeté du district, les contribuables tenant une place d’affaires dans le territoire qui doit s’y ajouter doivent de même être consultés.
1982, c. 65, a. 1.