C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
534. L’article 525 ne s’applique pas à une corporation dont le territoire fait partie du territoire d’un organisme public de transport en commun ou à une corporation dans le territoire de laquelle un titulaire de permis de transport en commun fournit un service similaire au service projeté à moins que celui-ci n’y consente.
1983, c. 45, a. 34.