C-27.1 - Code municipal du Québec

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367. À compter de la clôture du scrutin, le jour de la votation, le président de l’élection compte et additionne les bulletins contenus dans une boîte de scrutin utilisée lors du vote par anticipation, conformément aux articles 380 à 382, compte tenu des changements nécessaires.
1982, c. 31, a. 124.