C-27.1 - Code municipal du Québec

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347. Entre la mise en nomination et la votation, le président se procure les boîtes de scrutin nécessaires et fait imprimer en nombre suffisant des bulletins de vote.
Malgré le présent article et l’article 350, le ministre des Affaires municipales, sur telle preuve qu’il juge suffisante de l’incapacité d’une municipalité de se munir des bulletins prévus par l’article 350, peut autoriser cette municipalité à employer des bulletins de vote écrits au dactylographe.
C.M. 1916, a. 293; 1930-31, c. 114, a. 2; 1982, c. 31, a. 122.