C-27.1 - Code municipal du Québec

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286. Lorsqu’un règlement adopté en vertu de l’article 285 est mis en vigueur dans la municipalité, le mandat du maire et des conseillers alors en fonction expire à l’époque de l’élection générale qui suit la mise en vigueur de ce règlement, sous réserve de l’article 113 quant au maire.
1954-55, c. 50, a. 5.